T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.30R15. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle à l’Administration, au sens donné aux expressions «fournisseur de services de contrôle» et «Administration» par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, édictée par l’article 2 de la Loi d’exécution du budget de 2001 (L.C. 2002, c. 9), si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé au Québec.
D. 229-2014, a. 5.